Société d'Exploitation des Ports de Monaco
Declaration of wastewater collection

Vessel

Captain

Stay

Retention capacity

Level of Tanks when vessel arrives in port

Kind of connection for tank collection :




System for recovering wastewater during stay :





 

Nota :

1. Conformément à la convention MARPOL et comme précisé aux articles 23 et 24 de l’Arrêté Ministériel n° 2007.419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports de Monaco aucun rejet ne sera toléré dans le port, tout contrevenant s’expose à des sanctions financières et/ou pénales et se verra en outre interdire définitivement l’entrée au port.
La présence d’une station de traitement (type Hamann ou Ecomar) n’autorise EN AUCUN CAS de rejeter ses eaux usées dans le port (minimum 3Mn à 4nds).
A la fin de leur séjour, la convention MARPOL exige que les navires puissent prouver avoir la capacité de rétention nécessaire pour pouvoir rallier leur port de destination sans avoir à décharger leurs eaux usées (lorsque leur route ne va pas au‐delà des limites autorisées).
Under MARPOL Convention and as specified in Articles 23 and 24 of the Ministerial OrderNo. 2007.419 of 13 August 2007 laying down general rules ports of Monaco no discharge will be tolerated in port, any yacht contravening the MARPOL Convention exposes themselves to financials sanctions and may also be prohibited from entering the port in the future. The presence of an onboard sewage treatment system (ecomar or hamann) does not overule the policy of Port which is zero discharge.

2. En l’absence de justificatifs prouvant que le Capitaine a fait procéder à des interventions de pompage et de récupération de ses effluents, les autorités maritimes compétentes procèderont, à la demande de la SEPM, a des contrôles à bord.
In the absence of evidence showing that the Captain has made interventions of pumping and recovery of its waste, the competent maritime authorities, at the request of the SEPM, will proceed at controls on board.

3. En application des dispositions de la Loi du 22 décembre 1997 portant code la mer, chapitre III, relatif à la lutte contre la pollution résultant de l’immersion de déchets et autres matières, il est prévu (art. L.223‐6) « Le capitaine qui, par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a provoqué, n’a pas maîtrisé ou n’a pas évité un rejet prohibé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code Pénal (de 18 000 € à 90 000 €).
According the provisions of the Act dated December 22nd 1997 on the sea Code, Chapter III, on the fight against Pollution by dumping wastes and other matter, it is provided (Article L.223‐6) "the captain which, recklessly, clumsiness, inattention, negligence or failure to comply with regulations, has caused, has not controlled or has not avoid rejection prohibited, shall be punished with imprisonment of three months to a year, and fine under paragraph 4 of Article 26 of the Penal Code (18 000€ to 90 000€)

Confirmation :